Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°93-1240 du 17 novembre 1993 portant création du corps des techniciens des servicves culturels et des bâtimemnts de France et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps.)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°93-1240 du 17 novembre 1993 portant création du corps des techniciens des servicves culturels et des bâtimemnts de France et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps.)
Il est créé un corps de techniciens des services culturels et des Bâtiments de France. Ce corps, à vocation interministérielle, est classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Ce corps est régi par les dispositions du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B.
Il comprend trois grades ainsi dénommés :
- technicien de classe normale, comportant treize échelons ;
- technicien de classe supérieure, comportant huit échelons ;
- technicien de classe exceptionnelle, comportant sept échelons.
Le nombre des emplois de technicien de classe supérieure ne peut comprendre plus de 25 p. 100 de l'effectif total des deux premiers grades.