Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-1220 du 5 novembre 1993 RELATIF A L'UTILISATION DES LISTES COMPLEMENTAIRES D'ADMISSION POUR LE RECRUTEMENT PAR VOIE DE CONCOURS DES PERSONNELS APPARTENANT AUX CORPS D'INGENIEURS,DE PERSONNELS TECHNIQUES ET D'ADMINISTRATION DE LA RECHERCHE DU CENTRE NATIONAL DU MACHINISME AGRICOLE,DU GENIE RURAL,DES EAUX ET DES FORETS)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-1220 du 5 novembre 1993 RELATIF A L'UTILISATION DES LISTES COMPLEMENTAIRES D'ADMISSION POUR LE RECRUTEMENT PAR VOIE DE CONCOURS DES PERSONNELS APPARTENANT AUX CORPS D'INGENIEURS,DE PERSONNELS TECHNIQUES ET D'ADMINISTRATION DE LA RECHERCHE DU CENTRE NATIONAL DU MACHINISME AGRICOLE,DU GENIE RURAL,DES EAUX ET DES FORETS)
Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à l'un et l'autre des deux concours sont prononcées dans le respect des proportions entre les nominations correspondant à chacun des concours, telles qu'elles sont fixées par les articles 67, 82, 96, 108, 123, 160, 172, 188 et 203 du décret du 30 décembre 1983 susvisé.