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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°93-1171 du 15 octobre 1993 INSTITUANT DES CONDITIONS EXCEPTIONNELLES DE RECRUTEMENT DANS LE CORPS DES INGENIEURS DES TRAVAUX AGRICOLES)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°93-1171 du 15 octobre 1993 INSTITUANT DES CONDITIONS EXCEPTIONNELLES DE RECRUTEMENT DANS LE CORPS DES INGENIEURS DES TRAVAUX AGRICOLES)


Les ingénieurs des travaux agricoles stagiaires ne peuvent être titularisés qu'après un stage de seize mois accompli en tout ou partie dans une école d'ingénieur des travaux agricoles relevant du ministère chargé de l'agriculture selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

A l'issue de ce stage, les intéressés sont titularisés, s'ils sont reconnus aptes à l'exercice de leurs fonctions, dans la classe normale du grade dans les conditions définies pour les techniciens d'agriculture aux articles 9-6 et 9-9 du décret du 10 août 1965 susvisé.

Dans le cas contraire, ils sont réintégrés dans leur corps d'origine.

A titre exceptionnel, le ministre peut les autoriser à prolonger leur stage dans la limite de seize mois. A l'issue de cette prolongation, ils sont soit titularisés, soit réintégrés dans leur corps d'origine.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon et de grade dans la limite de seize mois.