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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°93-1171 du 15 octobre 1993 INSTITUANT DES CONDITIONS EXCEPTIONNELLES DE RECRUTEMENT DANS LE CORPS DES INGENIEURS DES TRAVAUX AGRICOLES)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°93-1171 du 15 octobre 1993 INSTITUANT DES CONDITIONS EXCEPTIONNELLES DE RECRUTEMENT DANS LE CORPS DES INGENIEURS DES TRAVAUX AGRICOLES)


Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 1er sont nommés ingénieurs des travaux agricoles stagiaires et perçoivent en cette qualité la rémunération afférente au 1er échelon du grade d'ingénieur des travaux agricoles.

Ils peuvent opter entre le traitement auquel ils auraient droit dans leur corps d'origine et le traitement d'ingénieur stagiaire.