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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°93-1171 du 15 octobre 1993 INSTITUANT DES CONDITIONS EXCEPTIONNELLES DE RECRUTEMENT DANS LE CORPS DES INGENIEURS DES TRAVAUX AGRICOLES)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°93-1171 du 15 octobre 1993 INSTITUANT DES CONDITIONS EXCEPTIONNELLES DE RECRUTEMENT DANS LE CORPS DES INGENIEURS DES TRAVAUX AGRICOLES)


Indépendamment des recrutements prévus au 1° de l'article 5 du décret du 10 août 1965 susvisé et dans la limite de cinquante-neuf emplois, des recrutements exceptionnels d'ingénieurs des travaux agricoles peuvent être organisés, par concours, pendant une période de trois ans à compter de la date de publication du présent décret.