Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°93-1159 du 7 octobre 1993 FIXANT LES CONDITIONS DE L'INTEGRATION EXCEPTIONNELLE DES AGENTS NON TITULAIRES DE LA DIRECTION GENERALE DE LA POLICE NATIONALE DU MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE DANS LE CORPS DES SECRETAIRES ADMINISTRATIFS DE POLICE)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°93-1159 du 7 octobre 1993 FIXANT LES CONDITIONS DE L'INTEGRATION EXCEPTIONNELLE DES AGENTS NON TITULAIRES DE LA DIRECTION GENERALE DE LA POLICE NATIONALE DU MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE DANS LE CORPS DES SECRETAIRES ADMINISTRATIFS DE POLICE)
Les agents titularisés en application du présent décret dans le corps des secrétaires administratifs de police sont classés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé selon les modalités fixées au II de l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé.