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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°93-1159 du 7 octobre 1993 FIXANT LES CONDITIONS DE L'INTEGRATION EXCEPTIONNELLE DES AGENTS NON TITULAIRES DE LA DIRECTION GENERALE DE LA POLICE NATIONALE DU MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE DANS LE CORPS DES SECRETAIRES ADMINISTRATIFS DE POLICE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°93-1159 du 7 octobre 1993 FIXANT LES CONDITIONS DE L'INTEGRATION EXCEPTIONNELLE DES AGENTS NON TITULAIRES DE LA DIRECTION GENERALE DE LA POLICE NATIONALE DU MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE DANS LE CORPS DES SECRETAIRES ADMINISTRATIFS DE POLICE)


La titularisation prévue à l'article 1er ci-dessus est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel.

Nul ne peut, en cas d'échec, faire à nouveau acte de candidature.

Un arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, fixe les modalités d'organisation et le programme de l'examen professionnel.