Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°93-1159 du 7 octobre 1993 FIXANT LES CONDITIONS DE L'INTEGRATION EXCEPTIONNELLE DES AGENTS NON TITULAIRES DE LA DIRECTION GENERALE DE LA POLICE NATIONALE DU MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE DANS LE CORPS DES SECRETAIRES ADMINISTRATIFS DE POLICE)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°93-1159 du 7 octobre 1993 FIXANT LES CONDITIONS DE L'INTEGRATION EXCEPTIONNELLE DES AGENTS NON TITULAIRES DE LA DIRECTION GENERALE DE LA POLICE NATIONALE DU MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE DANS LE CORPS DES SECRETAIRES ADMINISTRATIFS DE POLICE)
Les agents non titulaires de la direction générale de la police nationale appartenant à la 2e catégorie des agents contractuels chargés d'emplois à caractère administratif au ministère de l'intérieur qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans le corps des secrétaires administratifs de police, dans les conditions fixées au tableau de correspondance annexé au présent décret.