Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis)
Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis)
Un conseil syndical peut à tout moment être institué, en vue d'assister le syndic et de contrôler sa gestion.
En l'absence de disposition particulière du règlement de copropriété, il est désigné par l'assemblée générale à la majorité prévue à l'article 25.
A défaut de désignation dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, le conseil syndical peut être désigné par le président du tribunal de grande instance sur requête d'un ou plusieurs copropriétaires.