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Article 45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-1114 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire)

Article 45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-1114 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire)


Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées par les tableaux suivants :

ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION


Educateur
Conseiller d'insertion
et de probation 2e classe


10e échelon
10e échelon


9e échelon

9e échelon


8e échelon

8e échelon


7e échelon

7e échelon


6e échelon

6e échelon


5e échelon

6e échelon


4e échelon

5e échelon


3e échelon

4e échelon


2e échelon

3e échelon


1er échelon

2e échelon

Educateur stagiaire

1er échelon


Chef de service
éducatif
Chef de service
d'insertion et de probation


9e échelon

7e échelon


8e échelon

6e échelon


7e échelon

5e échelon


6e échelon

4e échelon


5e échelon

3e échelon


4e échelon

2e échelon


3e échelon

1er échelon


2e échelon

1er échelon


1er échelon

1er échelon



Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter des dates auxquelles doivent être achevées les intégrations des agents en activité, titulaires du même grade.