Article 39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-1114 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire)
Article 39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-1114 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire)
Sont intégrés dans le corps des chefs des services d'insertion et de probation, au 1er août 1991, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances pour 1991, les fonctionnaires titulaires du grade de chef de service éducatif et de probation du corps des éducateurs régi par le décret du 22 septembre 1977 précité. Cette intégration au 1er août 1991 bénéficie aux agents inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire visée à l'article 43 ci-après.
Les autres chefs de service éducatif régis par le décret du 22 septembre 1977 précité sont intégrés dans le corps des chefs des services d'insertion et de probation à compter du 1er août 1992.
Ils sont reclassés conformément au tableau ci-après :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON
Chef de service éducatif et de probation
Chef des services d'insertion et de probation
9e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
dans la limite de 4 ans
8e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
majorée d'un an
7e échelon
5e échelon
2/3 de l'ancienneté
acquise
6e échelon
4e échelon
2/3 de l'ancienneté
acquise
5e échelon
3e échelon
2/3 de l'ancienneté
acquise
4e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté
acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
Les services accomplis par les agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.