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Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-1114 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire)

Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-1114 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire)


Pour la constitution initiale du corps de conseiller d'insertion et de probation, sont intégrés, à compter du 1er août 1991, dans le grade de conseiller d'insertion et de probation de 2e classe, les fonctionnaires titulaires du premier grade du corps des éducateurs régis par le décret n° 77-1143 du 22 septembre 1977 relatif au statut particulier du personnel éducatif et de probation des services extérieurs de l'administration pénitentiaire.

Ils sont reclassés conformément au tableau ci-après :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON

Educateur
Conseiller d'insertion et de probation de 2e classe


10e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise

9e échelon

9e échelon
Ancienneté acquise


8e échelon

8e échelon
Ancienneté acquise

7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise

6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise

5e échelon
6e échelon
Sans ancienneté

4e échelon
5e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise

3e échelon
4e échelon
1/2 de l'ancienneté
acquise

2e échelon
3e échelon
1/2 de l'ancienneté
acquise

1er échelon
2e échelon
1/2 de l'ancienneté
acquise

Educateur stagiaire

1er échelon
Ancienneté acquise

Elève éducateur
Elève conseiller
Ancienneté acquise


Les services accomplis par les agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.