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Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-1114 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire)

Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-1114 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire)


Les chefs de service d'insertion et de probation recrutés par concours sont nommés chefs de service d'insertion et de probation stagiaires. Ils reçoivent, à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, pour une durée d'un an, une formation d'adaptation à l'emploi d'encadrement qu'ils ont vocation à occuper.

L'organisation et le contenu de cette formation sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.