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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-1114 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-1114 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire)


Les conseillers d'insertion et de probation sont recrutés par deux concours :

1° Un concours externe ouvert, pour 60 % des emplois mis aux concours, aux candidats titulaires soit d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau III, soit du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé, soit du diplôme d'Etat d'assistant de service social, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la justice et du ministre de la fonction publique ;

2° Un concours interne ouvert, pour 40 % des emplois mis au concours, aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux de caractère sanitaire et social mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière justifiant au 1er janvier de l'année du concours d'au moins quatre ans de services publics effectifs.

Les emplois offerts à l'un des concours qui ne seraient pas pourvus par la nomination des candidats à ce concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.