Articles

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-1114 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-1114 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire)


Les conseillers d'insertion et de probation sont recrutés par deux concours :

1° Un concours externe ouvert, pour 60 p. 100 des emplois mis au concours, aux candidats titulaires soit du diplôme d'études universitaires générales, du diplôme universitaire de technologie ou de l'un des titres ou diplômes reconnus équivalents dont la liste est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique, soit du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé, soit du diplôme d'Etat d'assistant de service social ;

2° Un concours interne ouvert, pour 40 p. 100 des emplois mis au concours, aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux de caractère sanitaire et social mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière justifiant au 1er janvier de l'année du concours d'au moins quatre ans de services publics effectifs.

Les emplois offerts à l'un des concours qui ne seraient pas pourvus par la nomination des candidats à ce concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.