Article 63 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)
Article 63 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées suivant les correspondances fixées par les tableaux suivants :
I = SITUATION ANCIENNE Grades, emplois et échelons : Surveillant
II = SITUATION NOUVELLE Grades et échelons : Surveillant et surveillant principal
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: I : II :
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:Exceptionnel : Exceptionnel :
: 10e échelon : 10e échelon :
: 9e échelon : 9e échelon :
: 8e échelon : 8e échelon :
: 7e échelon : 7e échelon :
: 6e échelon : 6e échelon :
: 5e échelon : 5e échelon :
: 4e échelon : 4e échelon :
: 3e échelon : 3e échelon :
: 2e échelon : 2e échelon :
: 1er échelon : 1er échelon :
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I = SITUATION ANCIENNE Grades, emplois et échelons : Premier surveillant
II = SITUATION NOUVELLE Grades et échelons : Premier surveillant
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: I : II :
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: 4e échelon : 3e échelon :
: 3e échelon : 2e échelon :
: 2e échelon : 1er échelon :
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I = SITUATION ANCIENNE Grades, emplois et échelons :
Surveillant-chef
II = SITUATION NOUVELLE Grades et échelons : Premier surveillant
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: I : II :
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: 4e échelon : 4e échelon :
: 3e échelon : 3e échelon :
: 2e échelon : 2e échelon :
: 1er échelon : 1er échelon :
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I = SITUATION ANCIENNE Grades, emplois et échelons :
Surveillant-chef
II = SITUATION NOUVELLE Grades et échelons : Chef de service pénitentiaire de 2e classe
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: I : II :
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: 4e échelon : 7e échelon :
: 3e échelon : 6e échelon :
: 2e échelon : 5e échelon :
: 1er échelon : 4e échelon :
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I = SITUATION ANCIENNE Grades, emplois et échelons : Chef de maison d'arrêt
II = SITUATION NOUVELLE Grades et échelons : Chef de service pénitentiaire de 1re classe
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: I : II :
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: 4e échelon : 5e échelon :
: 3e échelon : 4e échelon :
: 2e échelon : 3e échelon :
: 1er échelon : 2e échelon :
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(1) Conserve à titre personnel le bénéfice de son indice antérieur. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter des dates auxquelles doivent être achevées les intégrations des agents en activité, titulaires du même grade.