Article 58 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)
Article 58 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)
Jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires propres aux corps régis par le présent décret, demeure compétente à l'égard de ces derniers corps la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps dont les membres bénéficient des mesures d'intégration prévues par le présent décret.