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Article 57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)

Article 57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)


Les surveillants-chefs nommés à l'emploi de chef de maison d'arrêt postérieurement au 1er août 1992, conformément aux dispositions de l'article 17 du décret du 31 décembre 1977 précité, sont intégrés, à compter de la date de leur nomination et dans la limite des emplois vacants, dans le corps des chefs de service pénitentiaire régi par le titre II du présent décret. Ils sont classés dans le grade de chef de service pénitentiaire de 1re classe.

Il leur est fait application du tableau de reclassement fixé à l'article 50 du présent décret.