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Article 56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)

Article 56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)


Les candidats admis au concours ouvert pour le recrutement d'élèves surveillants suivant les dispositions du décret du 31 décembre 1977 précité, qui n'ont pu être nommés à la date de publication du présent décret, conservent le bénéfice de leur admission au concours et sont nommés élèves surveillants dans les conditions prévues à l'article 9 ci-dessus.