Article 54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)
Article 54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)
Au sein des commissions administratives paritaires, dans la limite de deux ans et jusqu'à la nomination des représentants des nouveaux grades créés par le décret n° 2001-730 du 31 juillet 2001 :
a) Les représentants du grade de chef de service pénitentiaire de 2e classe exercent les compétences des représentants du nouveau grade de chef de service pénitentiaire de 2e classe ;
b) Les représentants du grade de chef de service pénitentiaire de 1re classe exercent les compétences des représentants du nouveau grade de chef de service pénitentiaire de 1re classe et du nouveau grade de chef de service pénitentiaire hors classe.