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Article 54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)

Article 54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)


Les membres du corps du personnel de surveillance nommés sur un emploi de chef de maison d'arrêt avant le 1er août 1992 sont intégrés dans le grade de chef de service pénitentiaire de 1re classe à compter de cette même date.

Les intéressés sont reclassés dans les conditions suivantes :
I = SITUATION ANCIENNE Grade et échelons : Chef de maison d'arrêt
II = SITUATION NOUVELLE Grade et échelons : Chef de service pénitentiaire de 1re classe
III = Ancienneté d'échelon


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: I : II : III :
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: 4e : 5e : Sans ancienneté :
: 3e : 4e : 1,5 fois anc acqu.:
: 2e : 3e : Ancienneté acquise:
: 1e : 2e : Ancienneté acquise:
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Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.