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Article 52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)

Article 52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)


Les membres du corps du personnel de surveillance titulaires du grade de surveillant-chef au 1er août 1992, qui n'ont pas été intégrés dans le corps des chefs de service pénitentiaire en application des dispositions de l'article 47 du présent décret, sont intégrés dans le corps des gradés et surveillants, au grade de premier surveillant, à compter de cette même date.

Ils sont reclassés dans les conditions suivantes :
I = SITUATION ANCIENNE Grade et échelons : Surveillant-chef
II = SITUATION NOUVELLE Grade et échelons : Premier surveillant
III = Ancienneté d'échelon


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: I : II : III :
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: 4+ : 5e : Sans ancienneté :
: 4- : 4e : Ancienneté acquise:
: 3e : 3e : Ancienneté acquise:
: 2e : 2e : Ancienneté acquise:
: 1e : 1e : Ancienneté acquise:
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4+ = 4e échelon après 2 ans 4- = 4e échelon avant 2 ans
Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des gradés et surveillants régi par le présent décret.
Les agents classés au 1er échelon du grade de surveillant-chef du corps du personnel de surveillance des services extérieurs de l'administration pénitentiaire régi par le décret du 31 décembre 1977 précité conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur lors de cette intégration.