Article 51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)
Article 51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)
Les emplois de chef de service pénitentiaire hors classe et de chef de service pénitentiaire de 1re classe ne peuvent excéder respectivement 12 % et 24 % de l'effectif budgétaire du corps à la date de la publication du décret n° 2001-730 du 31 juillet 2001 et respectivement 15 % et 35 % à compter du 1er janvier 2002.