Article 51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)
Article 51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)
Les membres du corps du personnel de surveillance titulaires du grade de surveillant-chef au 1er août 1992 et inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire sont intégrés dans le corps des chefs de service pénitentiaire, au grade de chef de service pénitentiaire de 2e classe, à compter de cette même date.
Les services accomplis dans le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.