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Article 50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)

Article 50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)


Les chefs de service pénitentiaire de 2e classe, régis par le décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 dans sa version antérieure à celle issue du décret n° 2001-730 du 31 juillet 2001, sont intégrés dans le nouveau grade de chef de service pénitentiaire de 2e classe régi par ce dernier décret. Les intéressés sont reclassés dans les conditions suivantes :

SITUATION ANCIENNE (grades et échelons) :
Chef de service pénitentiaire de 2e classe
SITUATION NOUVELLE (grades et échelons) :
Chef de service pénitentiaire de 2e classe

9e échelon ; 8e
Ancienneté d'échelon : 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 6 mois.
8e échelon ; 7e
Ancienneté d'échelon : Ancienneté acquise majorée de 6 mois.

7e échelon ; 7e
Ancienneté d'échelon : 1/6 de l'ancienneté acquise.

6e échelon ; 6e
Ancienneté d'échelon : 1/3 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an.

5e échelon ; 5e
Ancienneté d'échelon : Ancienneté acquise majorée de 1 an.

4e échelon ; 4e
Ancienneté d'échelon : Ancienneté acquise majorée de 1 an.

3e échelon ; 3e
Ancienneté d'échelon : Ancienneté acquise majorée de 1 an.

2e échelon ; 2e
Ancienneté d'échelon : Ancienneté acquise majorée de 1 an.

1er échelon depuis plus de 1 an ; 2e
Ancienneté d'échelon : Ancienneté acquise au-dessus de 1 an.

1er échelon depuis moins de 1 an ou stagiaire ; 1er
Ancienneté d'échelon : Ancienneté acquise.