Article 50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)
Article 50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)
Les membres du corps du personnel de surveillance titulaires du grade de premier surveillant au 1er août 1992 sont intégrés dans le grade de premier surveillant du corps des gradés et surveillants à compter de cette même date.
Les intéressés sont reclassés dans les conditions suivantes :
I = SITUATION ANCIENNE (grade et échelons) : Premier surveillant
II = SITUATION NOUVELLE (grade et échelons) : Premier surveillant
III = Ancienneté d'échelon
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: I : II : III :
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: 4+ : 4e : Sans ancienneté :
: 4- : 3e : Ancienneté acquise:
: 3e : 2e : Ancienneté acquise:
: 2e : 1e : Ancienneté acquise:
: 1e : 1e : Sans ancienneté :
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4+ = 4e échelon après 2 ans 4- =4e échelon avant 2 ans Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des gradés et surveillants régi par le titre Ier du présent décret.