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Article 50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)

Article 50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)


Sont intégrés au 1er août 1992 dans le grade de chef de service pénitentiaire de 1re classe les fonctionnaires nommés sur un emploi de chef de maison d'arrêt régis par le chapitre IV du décret du 31 décembre 1977 précité.

Les intéressés sont reclassés dans les conditions suivantes :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE

Grade et échelons
Grade et échelons
Ancienneté d'échelon

Chef de maison d'arrêt
Chef de service pénitentiaire
de 1re classe


4e échelon
5e échelon
Sans ancienneté.

3e échelon
4e échelon
Une fois et demie l'ancienneté acquise.

2e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise.

1er échelon
2e échelon
Ancienneté acquise.



Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.