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Article 49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)

Article 49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)


Les chefs de service pénitentiaire de 1re classe, régis par le décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 dans sa version antérieure à celle issue du décret n° 2001-730 du 31 juillet 2001, sont intégrés dans le nouveau grade de chef de service pénitentiaire de 1re classe régi par ce dernier décret. Les intéressés sont reclassés dans les conditions suivantes :

SITUATION ANCIENNE (grades et échelons) :
Chef de service pénitentiaire de 1re classe
SITUATION NOUVELLE (grades et échelons) :
Chef de service pénitentiaire de 1re classe

4e échelon ; 4e
Ancienneté d'échelon : 2/3 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an.
3e échelon ; 3e
Ancienneté d'échelon : Ancienneté acquise majorée de 1 an.

2e échelon ; 2e
Ancienneté d'échelon : Ancienneté acquise majorée de 1 an.

1er échelon ; 1er
Ancienneté d'échelon : Ancienneté acquise majorée de 6 mois.