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Article 49 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)

Article 49 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)


Les surveillants-chefs dont la situation est régie par les dispositions de l'article 48 ci-dessus sont intégrés dans le grade de chef de service pénitentiaire de 2e classe au 1er novembre 1993.

Les intéressés seront reclassés dans le grade de chef de service pénitentiaire de 2e classe dans les conditions fixées à l'article 32 ci-dessus.