Article 48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)
Article 48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)
Sous réserve des dispositions de l'article 45 ci-dessous, les membres du corps du personnel de surveillance titulaires du grade de surveillant et surveillant principal au 1er août 1992 sont reclassés, à identité de grade et d'échelon et en conservant l'ancienneté d'échelon acquise dans leur ancien corps, dans le corps des gradés et surveillants à compter de cette même date.