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Article 48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)

Article 48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)


Les surveillants-chefs régis par le décret du 31 décembre 1977 précité qui n'ont pas été intégrés, au 1er août 1992, dans le corps de chef de service pénitentiaire, sont intégrés à cette date dans le corps des gradés et surveillants régi par le présent décret, au grade de premier surveillant.

Ils sont reclassés dans les conditions suivantes :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE

Grade et échelons
Grade et échelons
Ancienneté d'échelon

Surveillant-chef
Premier surveillant


4e échelon après 2 ans
5e échelon
Sans ancienneté.

4e échelon avant 2 ans
4e échelon
Ancienneté acquise.

3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise.

2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise.

1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise.


Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des gradés et surveillants régi par le présent décret.

Les agents classés au 1er échelon du grade de surveillant-chef du corps du personnel de surveillance des services extérieurs de l'administration pénitentiaire régi par le décret du 31 décembre 1977 précité conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur lors de cette intégration.