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Article 47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)

Article 47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)


Sont intégrés, au 1er août 1992, dans le corps de chef de service pénitentiaire, au grade de chef de service pénitentiaire de 2e classe, les surveillants-chefs régis par le décret du 31 décembre 1977 précité, inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire.


Cette intégration au 1er août 1992 bénéficie aux agents inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire visée à l'article 58 ci-après.

Les intéressés sont reclassés dans les conditions suivantes :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE

Grade et échelons
Grade et échelons
Ancienneté d'échelon

Surveillant-chef
Chef de service pénitentiaire de 2e classe


4e échelon après 3 ans
8e échelon
Sans ancienneté.

4e échelon avant 3 ans
7e échelon
Ancienneté acquise.

3e échelon
6e échelon
Une fois et demie l'ancienneté acquise.

2e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise.

1e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise.


Les services accomplis dans le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.