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Article 46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)

Article 46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)


Peuvent être promus au grade de chef de service pénitentiaire de 1re classe, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les chefs de service pénitentiaire de 2e classe ayant atteint le 4e échelon de leur grade depuis un an et comptant deux ans de services effectifs dans le corps en qualité de titulaire.