Article 46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)
Article 46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)
Les premiers surveillants régis par le décret du 31 décembre 1977 précité sont intégrés, au 1er août 1992, dans le grade de premier surveillant du corps des gradés et surveillants régi par le titre Ier du présent décret.
Les intéressés sont reclassés dans les conditions suivantes :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Grade et échelons
Grade et échelons
Ancienneté d'échelon
Premier
surveillant
Premier
surveillant
4e échelon après 2 ans
4e échelon
Sans ancienneté.
4e échelon avant 2 ans
3e échelon
Ancienneté acquise.
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise.
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise.
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté.
Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des gradés et surveillants régi par le titre Ier du présent décret.