Article 45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)
Article 45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)
Peuvent être promus au grade de chef de service pénitentiaire hors classe, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les chefs de service pénitentiaire de 1re classe ayant atteint le 4e échelon de leur grade et comptant cinq ans de services effectifs dans le corps en qualité de titulaire.