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Article 44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)

Article 44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)


Les agents promus au grade de chef de service pénitentiaire de 1re classe reçoivent une formation d'adaptation à l'emploi d'encadrement qu'ils ont vocation à occuper, dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.