Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)
Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)
La durée du temps passé dans chaque échelon de chacun des grades de chef de service pénitentiaire pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans, à l'exception des 1er et 7e échelons du grade de chef de service pénitentiaire de 2e classe, dont les durées sont fixées respectivement à un an et trois ans.