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Article 42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)

Article 42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)


La durée du temps passé dans chaque échelon du grade de chef de service pénitentiaire de 2e classe pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans du 1er au 5e échelon inclus et à trois ans dans les 6e, 7e et 8e échelons.

La durée du temps passé dans chaque échelon du grade de chef de service pénitentiaire de 1re classe pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans dans les trois premiers échelons et à trois ans dans le 4e échelon.

Peuvent accéder à l'échelon fonctionnel du grade de chef de service pénitentiaire de 1re classe, dans la limite d'un contingent inscrit au budget, les chefs de service pénitentiaire de 1re classe parvenus au 5e échelon de leur grade et exerçant des fonctions comportant des responsabilités particulières dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an pour les agents recrutés en application des dispositions de l'article 24, et de six mois pour les agents recrutés en application de l'article 25 ci-dessus.