Article 42 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)
Article 42 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)
Le personnel de surveillance peut également être conduit à exercer des fonctions spécialisées, dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et qui sont liées à l'accomplissement des missions du corps des gradés et surveillants et du corps des chefs de service pénitentiaire définies par le présent décret.
L'exercice de ces spécialités est subordonné à la reconnaissance de l'aptitude aux fonctions des intéressés, selon des modalités arrêtées par le garde des sceaux, ministre de la justice.