Article 41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)
Article 41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)
Les agents remplissant les conditions fixées au 1° de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés lors de leur titularisation à un échelon du grade de début, déterminé selon les modalités prévues à l'article 40 ci-dessus, à l'exception de celle prévue au dernier alinéa de cet article.