Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)
Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)
Les stagiaires qui avaient auparavant la qualité d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, sont titularisés dans le grade de chef de service pénitentiaire de 2e classe à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées fixées à l'article 43 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes :
a) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B sont retenus à raison des trois quarts de leur durée ;
b) Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont retenus à raison de la moitié de leur durée.
Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.
L'application des dispositions prévues au premier alinéa ne peut avoir pour effet de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur ancien emploi. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 39 ci-dessus.