Article 39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)
Article 39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)
Les chefs de service pénitentiaire de 2e classe qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire titulaire ou stagiaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'établissements publics qui en dépendent, et qui appartenaient à un corps, cadre d'emplois ou emploi, sont classés dans le grade de chef de service pénitentiaire de 2e classe à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur, à celui qu'ils percevaient en dernier lieu dans ce corps, cadre d'emplois ou emploi.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 43 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation du traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils avaient atteint le dernier échelon dans leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur procure l'élévation audit échelon.