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Article 37 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)

Article 37 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)


Les agents recrutés au choix en application de l'article 25 ci-dessus reçoivent une formation d'adaptation pendant laquelle ils sont détachés et au cours de laquelle ils suivent un enseignement théorique et pratique, dont l'organisation et le contenu sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Ils sont classés à l'échelon de stagiaire mais peuvent opter pour le traitement afférent à l'échelon qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Les agents dont la formation a été jugée satisfaisante sont titularisés après avis de la commission administrative paritaire, et nommés à l'échelon du grade de chef de service pénitentiaire de 2e classe dans les conditions fixées au tableau de l'article 32 ci-dessus.

Les agents dont la formation n'a pas été jugée satisfaisante sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit autorisés à poursuivre leur formation pour une durée maximale de six mois non renouvelable, soit réintégrés dans leur corps d'origine.