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Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)

Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)


Les agents recrutés en application du 2° de l'article 27 sont titularisés dès leur nomination et doivent suivre une formation d'adaptation d'une durée de six mois qui est prise en compte pour l'ancienneté dans le grade de chef de service pénitentiaire de 2e classe.

L'organisation et le contenu de la formation d'adaptation sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.