Article 35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)
Article 35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)
Le stage dure un an. A l'expiration de cette période, les stagiaires dont le stage a été jugé satisfaisant sont titularisés après avis de la commission administrative paritaire, et classés au 1er échelon du grade de chef de service pénitentiaire de 2e classe, sous réserve des dispositions des articles 32 à 36 ci-après.
Les stagiaires dont le stage n'a pas été jugé satisfaisant sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit autorisés à poursuivre leur stage pour une durée maximale d'un an non renouvelable, soit remis à la disposition de leur administration ou service d'origine, soit licenciés.