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Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)

Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)


Les agents recrutés en application du 1° de l'article 27 et qui avaient déjà la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent sont détachés de leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine pendant toute la durée de leur scolarité, puis de leur stage. Ils peuvent, pendant ces périodes, choisir entre le traitement auquel ils auraient eu droit dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine et celui de chef de service pénitentiaire élève, puis celui de chef de service pénitentiaire stagiaire.

Cette disposition ne peut avoir pour effet d'assurer aux intéressés une situation plus favorable que celle qui résulterait d'une application des articles 38 et 39 ci-dessous.