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Article 34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)

Article 34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)


Les agents qui avaient déjà la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent sont détachés de leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine pendant toute la durée de la scolarité et du stage. Ils peuvent, pendant cette période, choisir entre la rémunération à laquelle ils auraient eu droit dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine et celle d'élève ou de chef de service pénitentiaire stagiaire.