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Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)

Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)


A l'expiration de cette période, les chefs de service pénitentiaire dont le stage a été jugé satisfaisant sont titularisés après avis de la commission administrative paritaire.

Les chefs de service pénitentiaire dont le stage n'a pas été jugé satisfaisant sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit autorisés à poursuivre leur stage pour une durée maximale d'un an non renouvelable, soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.