Article 32 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)
Article 32 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)
Lors de la titularisation, les stagiaires issus du corps des gradés et surveillants régi par le présent décret qui ont été recrutés par la voie du concours interne prévu au 2° de l'article 24 ci-dessus sont classés dans le grade de chef de service pénitentiaire de 2e classe conformément au tableau ci-dessous :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Echelons
Echelons
Ancienneté
Surveillant et surveillant principal
Chef de service pénitentiaire de 2e classe
Exceptionnel
8e échelon
Sans ancienneté.
11e échelon
7e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise majoré de 16 mois, dans la limite de 3 ans.
10e échelon
7e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise.
9e échelon
6e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise majoré de 20 mois.
8e échelon
6e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise majoré de 4 mois.
7e échelon
5e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an, dans la limite de 2 ans.
6e échelon
4e échelon
3/8 de l'ancienneté acquise majoré de 15 mois.
5e échelon
4e échelon
2/5 de l'ancienneté acquise majoré de 3 mois.
4e échelon
4e échelon
1/12 de l'ancienneté acquise.
Premier
surveillant
Chef de service pénitentiaire
de 2e classe
Echelon exceptionnel
9e échelon
Sans ancienneté.
5e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans.
4e échelon
7e échelon
Une fois et demie l'ancienneté acquise.
3e échelon
6e échelon
Une fois et demie l'ancienneté acquise.