Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)
Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)
Les chefs de service pénitentiaire élèves qui ont obtenu des notes suffisantes aux épreuves organisées à la fin de leur année de scolarité, sont nommés chefs de service pénitentiaire stagiaires et affectés selon leur rang de classement, dans un établissement ou tout autre service relevant de l'administration pénitentiaire. Ils sont classés au 1er échelon du grade de chef de service pénitentiaire de 2e classe, en qualité de stagiaire pendant un an.
Les chefs de service pénitentiaire élèves qui n'ont pas obtenu des notes suffisantes aux épreuves organisées à la fin de leur année de scolarité, sont soit autorisés à prolonger leur scolarité, soit licenciés, soit, s'ils avaient auparavant la qualité de fonctionnaire, réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
L'autorisation de prolongation de la scolarité ne peut être accordée qu'une fois.
Pendant l'année de stage, les chefs de service pénitentiaire bénéficient de modules de formation ou de stages à caractère obligatoire en rapport avec les fonctions exercées dont le contenu est défini par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.